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Cass., 3 sept. 2025, n° 23-21.281


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 23-21.281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
23-21.281
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68b7e321d8ce8d4698ffd10b

Texte de la décision

2,349 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10657 F

Pourvoi n° H 23-21.281

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Devexport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.281 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Devexport, de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devexport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Devexport et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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