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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-16.210


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-16.210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-16.210
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68b7e324d8ce8d4698ffd10f

Texte de la décision

2,389 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10655 F

Pourvoi n° R 24-16.210

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Reuilly immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.210 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Reuilly immobilier, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reuilly immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reuilly immobilier et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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