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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-15.762


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-15.762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-15.762
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68b7e335d8ce8d4698ffd125

Texte de la décision

2,685 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10644 F

Pourvoi n° D 24-15.762

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Argo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-15.762 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Argo France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Argo France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Argo France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de la conseillère reférendaire rapporteure empêchée, et par la greffière conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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