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Cass., 3 sept. 2025, n° 23-23.057


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 23-23.057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
23-23.057
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68b7e342d8ce8d4698ffd135

Texte de la décision

2,404 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° N 23-23.057

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La Société coopérative agricole Univitis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.057 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société coopérative agricole Univitis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société coopérative agricole Univitis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société coopérative agricole Univitis et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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