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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.127


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-13.127
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68b7e37dd8ce8d4698ffd175

Texte de la décision

3,059 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10631 F

Pourvoi n° Q 24-13.127

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

1°/ la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [L] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 24-13.127 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [H], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, de Mmes [E] et [C], épouse [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [H] et de M. [H], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mmes [E] et [C], épouse [V], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, Mme [E] et Mme [C], épouse [V], et les condamne in solidum à payer à la société [H] et à M. [Z] [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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