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Cass., 3 sept. 2025, n° 23-21.890


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 23-21.890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
23-21.890
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68b7e37fd8ce8d4698ffd177

Texte de la décision

2,785 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10630 F

Pourvoi n° U 23-21.890

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Dartess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.890 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bernard Magrez ses vignobles du Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Bernard Magrez grands vignobles du Sud, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Dartess, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Bernard Magrez ses vignobles du Sud, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dartess aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dartess et la condamne à payer à la société Bernard Magrez ses vignobles du Sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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