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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.555


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-13.555
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68b7e392d8ce8d4698ffd193

Texte de la décision

2,296 caractères

CIV. 1

RL

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10501 F-D

Pourvoi n° E 24-13.555

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [C] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-13.555 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et de la société MMA Iard assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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