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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-16.973


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-16.973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-16.973
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68b7e394d8ce8d4698ffd195

Texte de la décision

2,244 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° V 24-16.973

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.973 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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