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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-15.312


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-15.312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-15.312
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68b7e395d8ce8d4698ffd197

Texte de la décision

2,273 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10498 F

Pourvoi n° Q 24-15.312

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-15.312 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 600 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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