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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-86.278


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-86.278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-86.278
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68b7e542d7454f2f74c1ed6e

Texte de la décision

2,022 caractères

N° B 24-86.278 F

N° 50922

RB5 3 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 13 septembre 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné un retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [Y], les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [G] [C] [O], épouse [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] [Y] devra payer à Mme [G] [C] [H] [F], épouse [Y], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.

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