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Cass., 3 sept. 2025, n° 25-81.701


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 25-81.701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25-81.701
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68b7e543d7454f2f74c1ed74

Texte de la décision

2,124 caractères

N° X 25-81.701 F

N° 50919

RB5 3 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 31 décembre 2024, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Examen de la recevabilité du désistement

1. Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience.

2. Le rapport ayant été fait à l'audience du 4 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre suivant.

3. Dès lors, le désistement de M. [E] [K], du 26 août 2025, n'est pas recevable.

Examen du pourvoi

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

4. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.

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