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TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/00396


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Date
27/08/2025
Numéro
24/00396
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b86f9bd5a46e9090ab7bef

Texte de la décision

5,178 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWDN

N° MINUTE : 25/00487

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

Organisme - [9]
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]

non comparant,

assisté par Maître Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAMOUDZOU, absent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [4] le 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2021 et signifiée à Monsieur [N] [E] le 11 juillet 2022 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 13 juillet 2022 par Monsieur [N] [E], représenté par avocat ;

Vu la décision de dépaysement, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, rendue le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou au profit du présent tribunal ;

Vu la réception du dossier de l’affaire par le greffe du présent tribunal à la date du 25 avril 2024 ;

Vu les renvois successifs ordonnés aux audiences du 19 juin 2024 et du 18 septembre 2024 en présence de l’opposant, représenté par avocat substitué, dans l’attente de ses écritures ;

Vu le renvoi ordonné à l’audience du 18 décembre 2024, et l’avis donné au conseil de l’opposant ;

Vu les écritures déposées le 25 septembre 2024 par l'URSSAF [5], venant aux droits de la [4], auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et tendant à la validation de la contrainte pour son entier montant et à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; reprises à l’audience du 21 mai 2025 ; en l'absence de Monsieur [N] [E] ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [N] [E] ne formule aucune demande dès lors qu’il n’a pas repris ses écritures à l’audience tenue par ce tribunal après dessaisissement du pôle social de Mamoudzou.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Monsieur [N] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par la [4] le 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2021 et signifiée à Monsieur [N] [E] le 11 juillet 2022 ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à l'[8], venant aux droits de la [4], la somme de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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