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TJ 33063, 3 sept. 2025, RG 25/00523


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Date
03/09/2025
Numéro
25/00523
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b88388d5a46e9090afa668

Texte de la décision

2,392 caractères

N° RG 25/00523 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HWM

88Q


03 septembre 2025


AFFAIRE :

[Z] [S] épouse [U], [J] [U]

C/

[9]


N° RG 25/00523 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HWM


CCC délivrées à :

Mme [Z] [S] épouse [U]

M. [J] [U]

[9]


Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Jugement du 03 septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés

DÉBATS :
À l’audience du 03 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [U] [S] [G]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [Z] [S] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, en personne

Monsieur [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

ET
Partie défenderesse :
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [O], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE que les requérants, Madame [Z] [S] épouse [U] et Monsieur [J] [U], ne justifient pas d’un recours administratif préalable obligatoire à la présente saisine du Tribunal ;

DÉCLARE en conséquence leur recours irrecevable ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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