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TJ 69123, 2 sept. 2025, RG 25/00904


Vérifier : TJ 69123, 2 sept. 2025, RG 25/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00904
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68b885e1d5a46e9090afcc09

Texte de la décision

2,217 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00904 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T2S
AFFAIRE : S.A.S. ROCHARM C/ [R] [X], [C] [F], [J] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ROCHARM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [R] [X]
né le 20 Mai 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON

Monsieur [C] [F]
né le 31 Mars 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON

Monsieur [J] [V]
né le 07 Mars 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2025

Notification le

à

Maître [L] [N] de la SELARL B2L - 2552, Expédition

Maître [T] [Y] de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1949, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignations en date des 15, 24 et 28 Avril 2025, la S.A.S. ROCHARM a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [R] [X], Monsieur [C] [F] et Monsieur [J] [V].

A l’audience de ce jour, Maître [T] [Y] de la SELARL CINETIC AVOCATS a, pour la S.A.S. ROCHARM, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Le conseil des défendeurs a accepté le désistement.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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