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TJ 16015, 11 juill. 2025, RG 25/00218


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00218
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b88783d5a46e9090afe403

Texte de la décision

8,296 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GBLW

ORDONNANCE DU 11 Juillet 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CHS [3]
[Localité 1]
Représenté par Mme K. [E],

ET

M. [D] [U]
CH [3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître VALERO , avocat(e) au barreau de la Charente,

Mandataire : UDAF DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
( curateur)
absent

Vu notre saisine par LE DIRECTEUR DU CHS [3], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 02 Juillet 2025 ;

Vu la décision en date du 17 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention de ce tribunal ordonnant la maintien de M. [D] [U] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [O] [I] en date du 11 février 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [3] en date du 11 février 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 12 février 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [O] [I] en date du 11 mars 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [3] en date du 11 mars 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du ;

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [Y] en date du 23 mars 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [3] en date du 23 mars 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 24 mars 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [P] [W] en date du 10 avril 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [3] en date du 10 avril 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 12 avril 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [I] en date du 12 mai 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [3] en date du 12 mai 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 12 mai 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [I] en date du 11 juin 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [3] en date du 11 juin 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 12 juin 2025 ;

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur [J] en date du 22 juin 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [O] [I] en date du 2 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à ce jour d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [I] en date du 10 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [3] en date du 10 juillet 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 12 juillet 2025 ;

Vu les convocations adressées par courriel le 8 juillet 2025 à M. LE DIRECTEUR DU CHS [3], à M. [D] [U] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [3] ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître VALERO ;

Vu l'avis d'audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 10 juillet 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [D] [U] ,

Vu la note d'audience de ce jour ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [U].

Il résulte des certificats médicaux susvisés que Monsieur [D] [U] présente une altération de ses facultés mentales ( patient psychotique présentant un déficit cognitif) qui nécessite des soins dans le cadre d'une nouvelle hospitalisation complète.
Depuis notre dernière décision en date du 17 janvier 2025, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l'avis médical motivé du 2 juillet 2025 du Docteur [I] qu'il y a une meilleure alliance avec lui actuellement ( contact amélioré) mais il reste imprévisible et a toujours besoin d'une surveillance comportementale et d'un cadre de soins contenant (il peut se mettre en danger notamment en raison de consommation de produites illicites y compris à l’intérieur du service).
La critique de ces comportements est limitée.
A l'audience, Monsieur [D] [U], qui ne s’exprime pas spontanément, admet qu’il a pu s’alcooliser et sur questions, dit comprendre qu’il se met ainsi en danger. Il fait part de son projet d’orientation en famille d’accueil gouvernante dont il vient de parler à l’équipe médicale.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client dit se sentir mieux depuis janvier et a des permissions de sortie régulière. Il accepte de rester hospitaliser.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [D] [U] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que son adhésion aux soins n'est pas constante
Ainsi, si le contact avec lui s'améliore, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète reste nécessaire pour l'encadrer et le stimuler sous surveillance constante alors que ses difficultés entravent son autonomie et que seul le cadre contenant et stimulant de la mesure actuelle permet d'encadrer ses activités et de le protéger de comportements à risque qui persistent.

Il convient dans ces conditions de maintenir M. [D] [U] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [U].

ORDONNONS le maintien de [D] [U] né le 11 Septembre 1992 à [Localité 5] (BRESIL), sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [3] [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 11 Juillet 2025.

Le Greffier, La vice-présidente,

Notifié par courriel le 11 Juillet 2025 à :
- M. [D] [U] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [3],
- LE DIRECTEUR DU CHS [3]
- Me VALERO
- avis au Tiers
- Avis au mandataire
- le ministère public

Le Greffier,

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