TJ 16015, 23 mai 2025, RG 25/00164
Vérifier : TJ 16015, 23 mai 2025, RG 25/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
--
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N RG 25/00164 - N Portalis DBXA-W-B7J-GAKJ
ORDONNANCE DU 23 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [N] [I],
ET
M. [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître LE CHIPPEY , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : Me [M] (Mandataire) : absent
Le Tiers : Absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [6] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 16 Mai 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [E] [A], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d’[Localité 5] en date du 12 mai 2025 à 14 heures 30 mn indiquant que les troubles de M. [Y] [D] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [6] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 12 mai 2025 ;
Vu la décision en date du 12 mai 2025 prise par M. le Directeur du CH [6], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [Y] [D] à compter du 12 mai 2025 à 14 heures 30 mn pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] [O] en date du 13 mai 2025 à 14 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [W] [U] en date du 15 mai 2025 à 11 heures 30 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [6] en date du 15 mai 2025 prolongeant les soins de M. [Y] [D] d'un mois à compter du 15 mai 2025 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [S] [O], en date du 16 mai 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [Y] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 22 mai 2025 à M. [Y] [D], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [6] et à M. le directeur du CH [6], et au tiers par courriel ;
Vu l’absence de réponse de M. [Y] [D] quant à la demande d’assistance par un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE CHIPPEY en date du 2025;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 22 mai 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [Y] [D] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [D].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [Y] [D] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète
Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [6] le 12 mai 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [A], il présentait des ruminations anxieuses et des troubles du comportement au sein de la résidence, avec persécution et agressivité envers les autres résidents de la maison relais en lien avec une prise de toxiques et un état anxieux.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné que l'alliance thérapeutique est faible et qu'il critique partiellement ses troubles du comportement.. Son état de tension interne, avec une vulnérabilité majeure envers autrui, constitue une mise en danger sur l’extérieur,
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 15 Mai 2025, sous forme d'hospitalisation complète
L'avis médical motivé du Docteur [O] en date du 16 Mai 2025 mentionne qu'il y a peu d'évolution, une faible élaboration et toujours une anxiété.
A l'audience, Monsieur [Y] [D] indique qu’il a demandé lui-même à être hospitalisé parce qu’il se sentait mal, alors qu’il admet avoir repris une consommation de produits stupéfiants, tout en continuant à prendre son traitement habituel pour ses problèmes psychiques. Il accepte de rester hospitalisé faisant confiance à l’avis des médecins.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client aimerait pouvoir rentrer chez lui rapidement et accepte le principe des soins.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [Y] [D] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu'est noté une faible alliance thérapeutique.
Dans ces conditions, seul le maintien de la mesure d'hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins nécessaires à son état pour limiter son anxiété alors qu'il n'est pas encore stabilisé et que sa situation au regard de ses addictions est manifestement fragile.
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [Y] [D] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [D].
ORDONNONS le maintien de [Y] [D] né le 29 Mai 1981 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [6] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 7].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 23 Mai 2025
Le Greffier, La Vice Présidente,
Notifié par courriel le 23 Mai 2025 à :
- [Y] [D] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
- Me LE CHIPPEY
- le Tiers
- le mandataire
- le Ministère Public
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.