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TJ 16015, 23 mai 2025, RG 25/00167


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b88786d5a46e9090afe4de

Texte de la décision

6,742 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/
RG : N RG 25/00167 - N Portalis DBXA-W-B7J-GAKO

ORDONNANCE DU 23 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [N] [T],

ET

Mme [L] [H]
Centre Hospitalier [5]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître LE CHIPPEY , avocat(e) au barreau de la Charente,

Mandataire : Me [K] [E] (Mandataire), Absent

Le Tiers : Absent

Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 19 Mai 2025 ;

Vu le certificat médical “urgent” du docteur [D] [G], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d’[Localité 3] en date du 12 mai 2025 à 11 heures 45 mn indiquant que les troubles de Mme [L] [H] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 12 mai 2025 ;

Vu la décision en date du 12 mai 2025 prise par M. le Directeur du CH [5], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [L] [H] à compter du 12 mai 2025 à 11 heures 45 mn pour une durée de 72 heures ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] [C] en date du 13 mai 2025 à 11 heures 30 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [H] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [B] en date du 15 mai 2025 à 10 heures 15 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [H] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 15 Mai 2025 prolongeant les soins de Mme [L] [H] d'un mois à compter du 15 mai 2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [V] [A] en date du 19 mai 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [L] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 22 mai 2025 à Mme [L] [H], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers par courriel ;

Vu l’absence de réponse par laquelle Mme [L] [H] demande l’assistance d’un avocat commis d’office ;

--

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE CHIPPEY en date du 2025;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 22 mai 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [L] [H] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [H].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [L] [H] présente une altération de ses facultés mentales (troubles graves de la personnalité) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète.

Elle a en effet été admise par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [G], elle présentait des troubles du comportement avec agitation, sthénicité, jet violent d’objets, hurlements incessants. Elle était inaccessible a l’échange, demandait à sortir de l’h6pital et verbalisait des menaces d’agressions envers les soignants.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné une agitation psycho motrice, son immaturité (multiples demandes impérieuses et inadaptées) son incapacité à s'adapter et son intolérance à la frustration. Par la suite, elle est décrite comme plus calme mais la clinique reste fragile et imprévisible.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 15 Mai 2025, sous forme d'hospitalisation complète
L'avis médical motivé du Docteur [A] en date du 19 mai 2025 reprend les mêmes observations notamment quant à son imprévisibilité

A l'audience, Madame [L] [H] indique d’emblée qu’elle «  espère que ça va aller vite, qu’elle n’a rien à dire, qu’elle est bien traitée et qu’elle ne veut pas passer en placement libre ».

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente souhaite rester hospitalisée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [L] [H] ne lui permettent toujours pas de consentir à son hospitalisation alors que son état psychique fluctuant dominé par l'immédiateté l’intolérance à la frustration et l'impulsivité ne permet pas de garantir la continuité des soins qui demeurent indispensables.

Dans ces conditions, seul le cadre contenant de la mesure d'hospitalisation complète permet une surveillance constante aux fins de lui apporter les soins adaptés, alors qu'elle n'est pas stabilisée.

Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [L] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [H].

ORDONNONS le maintien de [L] [H] née le 23 Avril 1978 à [Localité 4] (GIRONDE), sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 6].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 23 Mai 2025

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifié par courriel le 23 Mai 2025 à :
- [L] [H] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE [5]
- Me LE CHIPPEY
- le Tiers
- le mandataire
Le Greffier,

Notification au Ministère Public le 23 Mai 2025 à heures

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