TJ 83050, 3 sept. 2025, RG 25/04799
Vérifier : TJ 83050, 3 sept. 2025, RG 25/04799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
REFERES CONSTRUCTION
O R D O N N A N C E D E D E S I S T E M E N T D’ I N S T A N C E
REFERE n° : N° RG 25/04799 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5N
MINUTE n° :2025/ 480
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [P] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. 3M IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27/08/2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour.
copie certifiée conforme à
Me Claire BRUN
Me Colette BRUNET-DEBAINES
copie dossier
Le
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’exploit du 23 Juin 2025 aux termes duquel Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [V] épouse [Z] ont assigné la S.C.I. 3M IMMOBILIER à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan;
A l’audience de ce jour après renvoi, le conseil de [K] [Z] et [P] [V] épouse [Z] indique se désister oralement de son instance avec conservation des dépens à la charge de chacune des parties ;
Le conseil de la S.C.I. 3M IMMOBILIER a accepté ce désistement d’instance ;
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Frédéric ROASCIO, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de [K] [Z] et [P] [V] épouse [Z] ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.