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TJ 19272, 3 sept. 2025, RG 25/00219


Vérifier : TJ 19272, 3 sept. 2025, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
68b8942bd5a46e9090b0ad7d

Texte de la décision

6,534 caractères

Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00219 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFB4
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 03 Septembre 2025

ORDONNANCE rendue le 03 Septembre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,

concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :

Monsieur [E] [D]
né le 01 Novembre 1965 à HARFLEUR (76700)
Maison d’arrêt de TULLE
26 rue Souham
19000 TULLE

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Comparant en personne assisté de Maître LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE,

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 1er septembre 2025, le certificat médical d’admission du Dr [U] [F] du 22 août 2025, l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 25 août 2025 portant admission en soins psychiatriques suite au certificat du DR [U], l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 29 août 2025 portant maintien de l'hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [V] du 29 août 2025 ;

Vu l’avis du procureur de la République, qui s’en rapporte ;

Vu le certificat médical du Dr [V] du 29 août 2025 relatif à la possibilité pour [E] [D] d’être entendu par le Juge ;

Après avoir entendu [E] [D] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[E] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète après avoir été transféré de la maison d’arrêt de Tulle devant un trouble de l’adaptation avec d’importantes angoisses.

A l'audience, [E] [D] indique qu’ici c’est beaucoup plus calme. Il précise qu’il a fait une grosse crise. Le traitement a l’air de faire effet, je vais mieux, je suis moins angoissé et je dors mieux. Il indique souffrir d’une dépression depuis de nombreuses années et souhaiter pouvoir joindre mes filles.

Maître LABROUSSE expose qu’une procédure pénale est pendante devant le juge d’instruction de Tulle pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs qu’il conteste. Il précis qu’avant l’ouverture de l’information, son client a fait une tentative de suicide et qu’il avait d’ores et déjà été hospitalisé au centre hospitalier du pays d’Eygurande pendant environ un mois. A l’issue de cette hospitalisation, il a été présenté au juge d’instruction et placé en détention provisoire. Il a fait l’objet de violences et de menaces de la part d’autres codétenus qui ont eu vent de la nature des faits qui lui sont reprochés. Il précise qu’il n’a pas d’observation à formuler sur la régularité de la procédure et que son client est plus apaisé. Il soutient qu’on a indiqué à son client qu’il ne pourrait pas rester plus de deux mois et qu’il risquait d’aller à Cadillac, ce qui l’inquiète et l’empêcherait de voir ses filles.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux que [E] [D] souffre d’un trouble de l’adaptation avec d’importantes angoisses et qu’il est préconisé le maintien de la mesure de soins sous contrainte sous le mode de l’hospitalisation complète.

Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé pour travailler la gestion des émotions et poursuivre l’abrasion des angoisses avant le retour en détention.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [E] [D] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles et pour permettre la mise en place d’un traitement, en ce qu’il n’est pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [E] [D] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [E] [D] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

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