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TJ 92050, 2 sept. 2025, RG 25/00970


Vérifier : TJ 92050, 2 sept. 2025, RG 25/00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00970
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68b899ced5a46e9090b10311

Texte de la décision

6,516 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2AQZ
AFFAIRE : [G] [X] [P], [N], [J] [D] épouse [P] / La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ayant pour liquidateur Judiciaire de la société E-MOTION Maître [Z] [C]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [G] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0387

Madame [N], [J] [D] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0387

DEFENDERESSE

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ayant pour liquidateur Judiciaire de la société E-MOTION Maître [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat postulantau barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 et Me Eric ASSOULINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société E-Motion et désigné la société Mandataires Judiciaires Associés (MJA) en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 14 mai 2019, signifié le 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement M. [P] et M. [R] au paiement de diverses sommes.

Le 12 septembre 2022, la société MJA, ès-qualitès, a fait inscrire une hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] sur les parts et portions appartenant à M. [P] de biens et droits immobiliers, dont il est copropriétaire indivis par moitié avec son épouse, situés au [Adresse 2] à [Localité 6].

Le 29 décembre 2022, la société MJA ès-qualitès, a assigné M. et Mme [P] devant le juge aux affaires familiales en licitation-partage.

Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG n°23/00096 est actuellement pendante devant le Pôle Famille 3ème section du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 7 janvier 2025, M. et Mme [P] ont assigné la société MJA ès-qualitès, devant le juge de l’exécution.

M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société E-Motion, à leur payer des dommages-intérêts de 484 000 euros et réclament une indemnité de procédure de 5 000 euros.

En réponse et à titre liminaire, la société MJA demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle conclut subsidiairement au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.

MOTIFS

Conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (…) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. et Mme [P] sollicitent la réparation du préjudice qu’ils allèguent avoir subi du fait de la procédure de licitation-partage engagée par la société MJA, équivalente selon eux à une saisie ou une vente forcée, faisant valoir qu’elle est infondée et disproportionnée.

Néanmoins, si la procédure s’inscrit effectivement dans le cadre de l’exécution du jugement de condamnation du 14 mai 2019, l’exercice d’une action oblique en licitation-partage par la société MJA, ès-qualités, en qualité de créancier personnel de M. [P] ne saurait s’assimiler à une mesure d’exécution forcée au sens des articles L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire et des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Au contraire, il résulte de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux et des demandes subséquentes.

Dès lors, la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [P] en réparation du préjudice qu’ils allèguent avoir subi du fait de l’engagement de la procédure de licitation-partage, actuellement pendante devant le juge du partage et non ordonnée, relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

C’est donc à juste titre que la société MJA excipe de l’incompétence du juge de l’exécution.

En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution de Nanterre incompétent au profit au profit du Pôle Famille 3ème section du tribunal judiciaire de Nanterre et renvoyer l'affaire devant cette juridiction.

Les demandes accessoires seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le juge de l’exécution de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes de M. et Mme [P] à l’encontre de la société Mandataires Judiciaires Associés (MJA) en qualité de liquidateur judiciaire de la société E-Motion au profit du Pôle Famille 3ème section du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Dit que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans selon les modalités définies à l'article 97 du code de procédure civile ;

Réserve les mesures accessoires.

Le greffier Le juge de l'exécution

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