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TJ 67482, 2 sept. 2025, RG 25/01725


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Date
02/09/2025
Numéro
25/01725
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68b8b399d5a46e9090b2beae

Texte de la décision

9,791 caractères

N° RG 25/01725 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL65

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01725 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL65

Minute n°

copie le 02 septembre 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 02 septembre

2025 à :

- ALSACE HABITAT

- M. [K] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [N], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Juin 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société LA STRASBOURGEOISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [H] un studio situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour une redevance mensuelle de 492,95 €.

Le locataire ne s'est pas acquitté des redevances dues.

La société d'économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits d’ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SIBAR, venant elle-même aux droits de la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT, a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par acte de Commissaire de justice du 13 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 24 juin 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [R] [N], munie d'un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [K] [H], et ce à compter de la date de la décision à intervenir ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] ;De condamner Monsieur [K] [H] à payer, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée de l’acompte sur charges, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir ; De le condamner au paiement d’une somme de 5 670 € ;De dire que les meubles et objets suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner en tous les frais et dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation et de dénonce à la Préfecture, ainsi qu’au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant, et que la société bailleresse ne dispose plus du contrat écrit. Un décompte arrêté à la date du 24 juin 2025 est remis, faisant état d’un montant restant dû, hors frais de poursuite, de 8 213,55 €.

Monsieur [K] [H], bien que cité par acte de [8] de justice signifié le 13 février 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il y a également lieu de relever que la société bailleresse, s’il est dans l’impossibilité de produire le contrat écrit, justifie de l’existence du bail verbal, au moyen du décompte, ainsi que des quittances produites.

SUR LA RÉSILIATION DU BAIL D'HABITATION

- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales le 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le prononcé de la résiliation du bail :

L’article 1728 du Code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Monsieur [K] [H] s’est abstenu de régler le loyer du logement objet du contrat de location.

Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, et son expulsion des lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l'audience un décompte daté du 24 juin 2025 démontrant que Monsieur [K] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 213,55 €. Ce décompte, non contradictoire en l’absence du défendeur à l’audience, ne pourra être retenu.

Par ailleurs, la société bailleresse sollicite, dans son assignation, la condamnation du locataire à lui verser la somme de 5 670 €, selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, signifié avec l’assignation.

Monsieur [K] [H], non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5 670 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [K] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [K] [H] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT aux droits de laquelle est intervenue la SIBAR, puis la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT, et Monsieur [K] [H] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 6], aux torts exclusifs de Monsieur [K] [H] et à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [H] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 5 670 € (décompte arrêté au 23 janvier 2025, incluant la redevance et la provision sur charges du mois de décembre 2024) ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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