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CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/03041


Vérifier : CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/03041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/03041
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
68b91d18b5beabe1dcb5b6f9

Texte de la décision

3,297 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/03041 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGDB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2025

Date de saisine : 13 Mai 2025

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24-000231 rendue par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE le 18 Avril 2025

Appelante :

Madame [R] [J]

représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

Intimée :

E.P.I.C. OPH RIVES DE SEINE HABITAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 18 avril 2025 dans l'instance opposant l'OPH Rives de Seine Habitat à Mme [J] [R] ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [R] reçue le 12 mai 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 24 juin 2025, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] [R] reçue le 12 mai 2025 ;

DISONS que Mme [J] [R] supportera les dépens d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 03 septembre 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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