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CA Douai, 3 sept. 2025, RG 25/01548


Vérifier : CA Douai, 3 sept. 2025, RG 25/01548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/01548
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68b91f5d1a852976f991cfa7

Texte de la décision

6,027 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01548 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6T

N° de Minute : 1550/25

Ordonnance du mercredi 03 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [H]

né le 02 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, n'ayant pas souhaité comparaitre à l'audience selon PV de refus de ce jour à 12h55

représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 septembre 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à [Localité 2], le mercredi 03 septembre 2025 à 14h10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 septembre 2025 à 16h43 notifiée à 16h43 à M. [F] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2025 à 13h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 août 2025, notifié à 16h45, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le même jour par la même autorité.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er septembre 2025 à 16h43 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] du 2 septembre 2025 à 13h10 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de sa rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel, M. [H] soutient les moyens tirés de l'irrégularité de la requête de la préfecture et de l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [C] [I] cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l' arrêté du 27 juin 2025.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel de l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

L' ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la requête recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Anaïs MILLESCAMPS, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01548 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6T

1550/25 DU 03 Septembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [F] [H]

L'interprète

L'avocat de M. [F] [H]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [F] [H] le mercredi 03 septembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 03 septembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 03 septembre 2025

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