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CA Douai, 2 sept. 2025, RG 25/01341


Vérifier : CA Douai, 2 sept. 2025, RG 25/01341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01341
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
68b91f5d1a852976f991cfad

Texte de la décision

7,615 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 02/09/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 25/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSS

Jugement rendu le 04 février 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

DEMANDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉES

La SAS [D] [W]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

La société SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉFENDERESSES À L'INCIDENT - APPELANTES

La SA MMA IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

La société MMA IARD Assurances Mutuelles

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentées par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Monsieur [H] [Z]

né le 14 octobre 1948 à [Localité 9]

Madame [I] [C] épouse [Z]

née le 15 mai 1950 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l'audience du 24 juin 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025

***

Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ;

Condamné in solidum la société [D] [W] et la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à payer à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z], la somme de 129 381 euros en réparation des préjudices subis (déduction faite de la somme de 35 000 euros réglée par les compagnies MMA);

Condamné in solidum la SMABTP assureur responsabilité décennale, au paiement de cette somme mais dans la limite de son plafond de garantie soit 16 000 euros ;

Débouté la SMABTP, assureur de la société [D] [W], de sa demande d'application d'une franchise ;

Condamné la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles payer à la SMABTP la somme de 188 865 euros représentant 30 % des sommes versées à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse, en réparation de leur préjudice matériel, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société [D] [W] et la SMABTP de 30 % des préjudices consécutifs de M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse, préjudices évalués à 164 381 euros ;

Rappelé qu'il devra être tenu compte de la somme de 35 000 euros déjà réglée par la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné in solidum la SMABTP et la société [D] [W] d'une part et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles d'autre part aux dépens ;

Condamné in solidum la SMABTP et la société [D] [W] d'une part et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles d'autre part à payer à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], son épouse la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés par moitié par la SMABTP et la société [D] [W] d'une part et d'autre part par la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ;

Rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 mars 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SMABTP, la SAS [D] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état, de :

Au visa de l'article 908 du code de procédure civile,

Déclarer caduc l'appel régularisé par les MMA le 7 mars 2025 et enrôlé sous le RG 25/01341, faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai 908.

A défaut,

Au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Douai de l'appel interjeté le 7 mars 2025 par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer;

condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [D] [W] et la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par PRVA le 20 juin 2025, M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z] demandent au conseil de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Ordonner la radiation du rôle de la Cour d'appel de DOUAI de l'instance ouverte sur l'appel interjeté le 7 mars 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer et suivie sous le numéro de RG : 25/01341 ;

Condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre principal, la SMABTP, la SAS [D] [W] soutiennent que les sociétés MMA n'ont pas conclu dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile et, qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer caduc l'appel interjeté le 7 mars 2025 par les sociétés MMA.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déposé leur déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2025, elles avaient donc jusqu'au 7 juin 2025 pour remettre leurs premières conclusions. Aucune conclusion n'a été transmise dans le délai.

Il y a donc lieu de déclarer caduc l'appel interjeté par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer 1 000 euros à la SMABTP, la SAS [D] [W] et 1 000 euros à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z], au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

DECLARE caduc l'appel régularisé par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 7 mars 2025 et enrôlé sous le RG 25/01341,

CONDAMNE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1 000 euros à la SMABTP et la SAS [D] [W], au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1 000 euros à M. [H] [Z] et Mme [I] [C], épouse [Z], au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.

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