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CA Bastia, 26 mars 2025, RG 24/00584


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Date
26/03/2025
Numéro
24/00584
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
68b91f661a852976f991d03f

Texte de la décision

3,211 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMÉE

M. [P] [N]

né le 31 décembre 1965 à [Localité 2] ([Localité 1]-Atlantique)

assisté de Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.S. CAP SOLEIL (WEBAT)

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

N° RG 24/584

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTD

Chambre civile Section 2

Minute n° 66

Appel d'une décision du président du tribunal de commerce d'Ajaccio statuant en référé, du 9 octobre 2024

RG N° 2024 3005

Copie délivrée aux avocats le

26 mars 2025

Le vingt-six mars deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre désigné par le premier président,

Assisté de Graziella TEDESCO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel,

SUR CE

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, statuant en référé, a :

Vu l'ensemble des pièces produites,

Vu l'existence de contestations sérieuses,

S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour juger du

litige qui les oppose,

Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile.

seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision,

Dit que le greffe communiquera la présente décision aux parties ou à leurs conseils

par lettre simple,

Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 38,65 euros.

Par déclaration au greffe le 23 octobre 2024, M. [P] [N] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle :

Vu l'existence de contestations sérieuses,

S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour juger du

litige qui les oppose,

Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 38,65 euros.

Par conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2024, M. [P] [N] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ;

' CONSTATER le désistement de l'instance d'appel de Monsieur [N] ;

EN CONSÉQUENCE :

' DIRE ET JUGER le désistement de l'instance d'appel de Monsieur [N] parfait ;

' CONSTATER l'extinction de l'instance ;

' DIRE ET JUGER que les dépens seront recouvrés par l'Etat.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

La S.A.S. Cap soleil n'a pas constitué avocat.

Compte tenu des conclusions déposées par l'appelant et de l'absence de constitution de l'intimée, il est relevé que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

L'appelant conservera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de la conférence,

Vu les conclusions de désistement du 18 décembre 2024 émanant de M. [P] [N],

Vu l'absence de constitution de la S.A.S. Cap soleil,

Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,

Condamne M. [P] [N] au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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