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Cass., 4 sept. 2025, n° 24-21.877


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 24-21.877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24-21.877
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68b92e1cd5d722cabac5421e

Texte de la décision

1,629 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: A 24-21.877

Demandeur(s)
: la société Agrovia holding et autres

Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger

Défendeur(s)
: M. [X] et autre

Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 6] et Grévy

Ordonnance
: 50583

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Agrovia holding, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Agrovia Tourcoing Sarl,

2°/ la société Agrovia Roubaix, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société Agrovia Epeule, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 27 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale),
dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 7],
[Adresse 10],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 8], et dont la direction régionale des Hauts-de-France
est [Adresse 4] et son agence rattachée, [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 9], le 4 septembre 2025

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