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Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.227


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25-10.227
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68b92e20d5d722cabac54222

Texte de la décision

1,354 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: G 25-10.227

Demandeur(s)
: Mme [D]

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: Mme [O] et autres

Ordonnance
: 50585

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3],
a formé un pourvoi le 9 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [G] [O], décédée le [Date décès 2] 2024,

2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],
venant aux droits de [G] [O], décédée le [Date décès 2] 2024,

3°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],
venant aux droits de [G] [O], décédée le [Date décès 2] 2024.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 4 septembre 2025

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