Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc irrecevabilite source api

Cass., 3 sept. 2025, n° 23-50.038


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 23-50.038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
23-50.038
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68b92e2ed5d722cabac54236

Texte de la décision

3,276 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 septembre 2025

Irrecevabilité

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 530 F-D

Requête n° Q 23-50.038

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], a formé la requête n° Q 23-50.038 contre la décision rendue le 31 octobre 2023 par le président de Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant :

1°/ à Me [C] [Y], domicilié [Adresse 2], ancien président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

2°/ à Me [J] [G], domiciliée [Adresse 1], avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire
rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par une requête du 18 novembre 2022, enregistrée le 21 novembre 2022 au secrétariat de la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. [U] a saisi cette cour d'une plainte disciplinaire à l'encontre de Mme [G] et M. [Y].

2. Par décision rendue le 31 octobre 2023 (BL 003), le président de la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré sa requête irrecevable.

3. Le 29 décembre 2023, M. [U] a formé un recours contre cette décision.

4. Par mémoire spécial présenté le même jour, M. [U] a posé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déclarée irrecevable par arrêt du 20 mars 2024.

Recevabilité de la requête examinée d'office

5. Il résulte des dispositions des articles 973 du code de procédure civile et 44 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels que le recours contre la décision rendue par le président de la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit être formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

6. En conséquence, le recours formé par M. [U], qui n'a pas constitué un tel avocat, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.