Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 4 sept. 2025, n° 19-14.384


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 19-14.384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
19-14.384
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68b92e39d5d722cabac54244

Texte de la décision

3,157 caractères

CIV. 2

OG

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 septembre 2025

Radiation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 760 F-D

Pourvois n°
C 19-14.384
A 19-14.451 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans les litiges l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 9 janvier 2025, n° 19 F-D, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive à la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [4] par un jugement du 22 février 2022, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation des pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 ;

DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.