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Cass., 4 sept. 2025, n° 23-18.445


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 23-18.445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
23-18.445
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68b92e80d5d722cabac542a6

Texte de la décision

2,747 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 4 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10802 F

Pourvoi n° Z 23-18.445

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Z 23-18.445 contre les arrêts rendus les 3 décembre 2021, 28 mars 2023 et 11 mai 2023, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'[15] ([16]) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la [11], dont le siège est [Adresse 14],

3°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la [10], dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la [12], dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à l'[Adresse 17] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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