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TJ 97411, 4 sept. 2025, RG 25/00297


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00297
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68b9c158bfb6c79736020fe6

Texte de la décision

5,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCV6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SEMADER
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [I] [F] (Resp. social et contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Juin 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT, D’EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) a donné à bail à Monsieur [S] [D], selon contrat de location en date du 9 juillet 2021, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 377,20 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [S] [D] pour la somme en principal de 1.265,88 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 26 mars 2025, la SEMADER a fait citer Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- condamner Monsieur [S] [D] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.396,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
- condamner Monsieur [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
-condamner Monsieur [S] [D] aux dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, la SEMADER, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 4.154,49 euros.
Par ailleurs, Monsieur [S] [D] ayant quitté les lieux le 10 avril 2025, la SEMADER précise qu’elle maintient ses demandes de condamnation au paiement des loyers et des charges outre les dépens et abandonne les autres chefs de demande.
Monsieur [S] [D], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SEMADER, qu’après soustraction des frais de contentieux de 319,66 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [S] [D] est débiteur de la somme de 3.834,83 euros représentant le montant des loyers et charges impayés à sa date de sortie des lieux le 10 avril 2025.
Monsieur [S] [D] n’a produit aucun élément de nature à contester la créance de la SEMADER dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à verser à la SEMADER la somme de 3.834,83 euros, montant des loyers et charges impayés au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation.
Monsieur [S] [D] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SEMADER.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la SEMADER la somme de 3.834,83 euros, montant des loyers et charges impayés au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE

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