TJ 45208, 3 juin 2025, RG 24/01091
Vérifier : TJ 45208, 3 juin 2025, RG 24/01091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 03 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01091 - N° Portalis DBYU-W-B7I-CZCV
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[X], [E]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 2 59, avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Aurélie MORICE, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me James TURNER, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le 28 Avril 1983 à PARIS (75), demeurant 2, rue des ormes Apt 2 - 45320 COURTENAY
défaillant
Madame [K] [X] née [E]
née le 14 Août 1979 à MONTBARD (21), demeurant 42, rue des Vallons - 89430 TANLAY
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 27 Février 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2015, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [E] épouse [X] un prêt d’un montant de 94 075,14 euros, stipulé remboursable en 180 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 2,57% l’an.
Ce prêt, destiné à regrouper leurs crédits immobiliers, a été intégralement cautionné par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions par acte du 22 septembre 2015.
Les époux [X] n’étant plus en mesure de faire face aux remboursements, la banque a adressé à Monsieur [P] [X] une mise en demeure le 21 septembre 2023, restée sans effet, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 mars 2024, pour une somme restant due de 75 303,26 euros.
Madame [K] [E] épouse [X] a fait l’objet d’une mesure de surendettement et les mesures imposées lui ont été notifiées le 6 juin 2023.
Appelée en garantie, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé les époux [X] par lettres des 23 avril et 7 mai 2024 qu’elle serait amenée à régler la somme due et les invitait à prendre contact pour envisager une solution de remboursement.
Par quittance subrogative rectificative du 5 juin 2024, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté reconnait avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 70 564,70 euros.
Par lettres recommandées du 13 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure les époux [X] de lui payer la somme de 70 564,70 euros outre les intérêts.
Par exploits de commissaires de justice délivrés des 11 et 13 juillet 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné les époux [X] aux fins de les voir condamnés à lui rembourser les sommes versées en cautionnement du prêt.
A l’audience du 27 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réitère le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 70 564,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de mise en demeureCondamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 3 997 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGCCondamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 590 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 783,63 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code de commerceCondamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 308,15 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du CPC et A.444-197 du code de commerceCondamner solidairement les époux [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie MORICE, avocat, par application de l’article 699 du CPCDonner acte à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qu’elle s’oppose à tout délai de paiement Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions.
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir qu’elle s’était portée caution des époux [X] qui ont cessé de régler leur prêt conclu avec la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté. Appelée en garantie, elle a réglé les sommes dues à la banque par les emprunteurs et se trouve bien fondée à demander le remboursement des sommes versées et accessoires.
*
Assignés à étude pour Monsieur [P] [X] et à personne pour Madame [K] [X], par exploits d’huissiers des 11 et 13 juillet 2024, les défendeurs n’ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture est rendue le 14 novembre 2024, l’affaire est plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Madame [K] [X], assignée à sa personne et Monsieur [P] [X] assigné à étude n’ont pas comparu à l’instance, l’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article L. 312-4, 1° du code de la consommation exclut du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation « Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ».
Il résulte de l’article L 312-22 du code de la consommation, applicable en l’espèce, qu’en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’ancien article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
L’ancien article 2305 dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
En l’espèce, aux termes de l’article 19 « exigibilité anticipée – déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne du 14 octobre 2015, « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (…) ».
Par lettre recommandée du 21 septembre 2023, la banque a adressé une mise en demeure à Monsieur [P] [X] d’avoir à régulariser l’arriéré.
Par lettre recommandée du 19 mars 2024, elle a prononcé la déchéance du terme, pour une somme restant due de 75 303,26 euros.
Il ressort des pièces produites et notamment le contrat de prêt, le décompte des sommes dues et les copie des lettres recommandées que toutes les informations nécessaires sont présentes, que les échéances impayées étaient portées à la connaissance de l’emprunteur, et que le détail des sommes demandées est fourni.
Il en ressort également que les conséquences de la non régularisation dans le délai de quinze jours sont clairement spécifiées, en particulier la déchéance du terme, prononcée au 19 mars 2024.
Madame [K] [X] a été informée de la déchéance du terme.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies, qu’elle a été régulièrement prononcée par la banque dont la créance était donc exigible.
Par quittance subrogative rectificative du 5 juin 2024, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté reconnait avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 70 564,70 euros au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 94 075,14 euros consenti à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [E].
Dès lors, en application de l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie de sa créance de 70 564,70 euros à l’égard des époux [X].
Compte tenu de la procédure de surendettement dont fait l’objet Madame [K] [E] épouse [X], la créance n’est exigible qu’à l’égard de Monsieur [P] [X], emprunteur solidaire.
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à demander le remboursement de de la somme de 70 564,70 euros Monsieur [P] [X]. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande au titre des frais d’huissier se comprend comme une demande au titre des dépens.
Monsieur [P] [X] et Madame [K] [E] épouse [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Aurélie MORICE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux fins de condamnation de Monsieur [P] [X] et Madame [K] [E] épouse [X] au titre des frais d’avocat et au titre des frais d’inscription hypothécaire est relative à des frais irrépétibles engagés par la demanderesse se dans le cadre de l’instance et se comprend comme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [X] et Madame [K] [E] épouse [X], condamnés aux dépens, devront verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Sur les frais au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de d’hypothèque
Si les frais d’hypothèque entrent dans le champ des dépenses afférentes aux instances, actes et procédure d’exécution conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les droits qui seront dus dans le cadre de la régularisation de l’hypothèque concernent la future procédure d’exécution, et non la présente instance. Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution qui ne relèvent pas de sa compétence.
Par conséquent, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 70 564,70 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 ;
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [K] [E] épouse [X] ;
DIT que Madame [K] [E] épouse [X] est tenue solidairement avec Monsieur [P] [X] de la dette 70 564,70 euros détenue par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] épouse [X] et Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.