Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/03200


Vérifier : TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/03200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/03200
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68b9d765bfb6c7973606250d

Texte de la décision

2,968 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/03200 - N Portalis DB2H-W-B7J-3GHQ
Ordonnance du : 04 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 25.08.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [G] [W]
né le 04 Mars 1992

Vu la requête du Préfet du [Localité 4] reçue au greffe le 01 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [G] [W] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CARMANTRAND Cyrille avocat de permanence, représentant Monsieur [G] [W],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U], médecin de l’établissement, en date du 01.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [W] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 04 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/03200 - N Portalis DB2H-W-B7J-3GHQ

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître CARMANTRAND Cyrille le 04 Septembre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [G] [W] le 04 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 04 Septembre 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du [Localité 4] pour notification le 04 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2025.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.