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TJ 16015, 29 août 2025, RG 25/00289


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b9d907bfb6c79736063c42

Texte de la décision

5,270 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00289 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCX2

ORDONNANCE DU 29 Août 2025

Nous, M. Jean-Christophe MAZE, Vice-président, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CHS [4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [H] [J],

ET

M. [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître BRUNAUD, avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers : Absent

Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [4] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 27 Août 2025 ;

Vu le certificat médical “urgent” du docteur [B] [X], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d’[Localité 1] en date du 22 août 2025 à 19 h 45 mn indiquant que les troubles de M. [O] [V] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 août 2025 ;

Vu la décision en date du 22 août 2025 prise par M. le Directeur du CH [4], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [O] [V] à compter du 22 août 2025 à 19 h 45 mn pour une durée de 72 heures ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Z] [N] en date du 23 août 2025 à 19 h 28 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [R] [F] [W] [I] en date du 25 août 2025 à 13 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 25 aooût 2025 prolongeant les soins de M. [O] [V] d'un mois à compter du 25 août 2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [S] [M], en date du 27 août 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [O] [V] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 27 août 2025 à M. [O] [V], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4], et au tiers par voie électronique ;

Vu la réponse faite par courriel par laquelle M. [O] [V] demande l’assistance un avocat commis d’office ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître BRUNAUD ;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 août 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [V] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;
−−

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [V].

Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur [S] [M] en date du 27 août 2025 que Monsieur [O] [V] a été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] pour une crise clastique au domicile, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, opposition, refus de sortir du domicile, usage du taser par les forces de l’ordre ; qu’à son arrivée, il présentait une bizarrerie de contact, un regard fuyant, des barrages, et une attitude d’écoute, une tension interne persistante avec dimension de sthénicité sous-jacente et d’imprévisibilité ; que son adhésion aux soins était fluctuante ; que ce jour, le patient est calme, de contact correct mais dans le retrait ; qu’il n’a pas d’émergence délirante perceptible ; qu’un temps d’observation reste encore nécessaire à distance des consommations de toxiques afin de distinguer la composante psychiatrique de celle des toxiques dans les symptômes présentés par le patient à son arrivée.

Il convient donc de maintenir M. [O] [V] sous le régime des soins psychiatriques contrains en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [V].

ORDONNONS le maintien de [O] [V] né le 23 Août 1997, sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 2].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 5].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 29 Août 2025

Le Greffier, Le Juge,

Notifié par courriel le 29 Août 2025 à :
- [O] [V] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
- LE DIRECTEUR DU CHS [4]
- Me BRUNAUD
- le Tiers

Le Greffier,

Notification au Ministère Public le 29 Août 2025 à heures

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