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TJ 01053, 2 sept. 2025, RG 25/00271


Vérifier : TJ 01053, 2 sept. 2025, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68b9e0c1bfb6c7973606ae01

Texte de la décision

4,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCVQ

Dans l’affaire entre :

S.N.C. RB 52, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 844 840 355, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEMANDERESSE

et

Madame [E] [F] [G] épouse [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (MEXIQUE)
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [C] [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (CHILI)
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 24 Juin 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d'adjudication du 17 décembre 2024, la société RB 52 a fait l'acquisition d'une maison d'habitation saisie appartenant antérieurement à M. [T] [C] [D] [R] et Mme [E] [F] [G], épouse [D] [R].

Par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société RB 52 a assigné M. et Mme [D] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elle demande, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- Condamner solidairement M. et Mme [D] [R] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 27 décembre 2024 jusqu’au mois de juin 2025 pour un montant total de 16 637,07 euros ;
- Condamner solidairement M. et Mme [D] [R] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir principalement que les défendeurs ne justifiaient d'aucun titre pour occuper les lieux et que l'occupation sans droit ni titre n'est pas sérieusement contestable.

M. et Mme [D] [R], régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu à l'audience du 24 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [D] [R] occupaient, sans droit ni titre, la maison d'habitation située104[Adresse 1] à [Localité 7], depuis le jugement d'adjudication du 17 décembre 2024, lequel valait titre d'expulsion à leur encontre, et ce jusqu’au 16 juin 2025, date à laquelle ils ont remis les clés.

Il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’ils sont redevables envers la société RB 52 d’une indemnité d’occupation à compter du 28 décembre 2024, conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente déposé le 16 mai 2024.

S'agissant du quantum de cette indemnité, la société RB 52 verse aux débats une étude d'estimation réalisée le 5 mai 2025 par la société Rizzo immobilier et soumise à l’examen de Me [H] [S], notaire à [Localité 10], laquelle fixe la valeur locative du bien à 2 500 € par mois, ce qui n'est pas contesté.

Il convient cependant de tenir compte de la situation des débiteurs saisis et du fait qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une location classique, pour fixer à 5 000 euros le montant de la provision due au titre de l’indemnité d’occupation réclamée du 28 décembre 2024 au 16 juin 2025.

Il convient donc de condamner les époux [D] [R] à payer à la société RB 52 la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 28 décembre 2024 au 16 juin 2025, étant précisé que la majoration de 20% au titre de la TVA ne repose sur aucun fondement et ne saurait, dès lors, être appliquée.

Sur les mesures accessoires

Parties perdantes, M. et Mme [D] [R] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à la société RB 52 une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. et Mme [D] [R] à payer à la société RB 52 une indemnité d'occupation à titre provisionnel de 5 000 € pour la période du 28 décembre 2024 au 15 juin 2025 ;

Condamne solidairement M. et Mme [D] [R] à payer à la société RB 52 une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [D] [R] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Jacques BERNASCONI

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