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TJ 94028, 29 août 2025, RG 24/00632


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Date
29/08/2025
Numéro
24/00632
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b9e31bbfb6c7973606d05e

Texte de la décision

3,379 caractères

T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00632 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025


DOSSIER N° RG 24/00632 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDSF

MINUTE N° 25/1240 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[4], sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [S] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [F] [X], assesseure du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2024, l’[5] (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France ») a fait signifier à M. [S] [N] une contrainte émise le 19 avril 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 4 371,92 euros correspondant aux cotisations (4 256,92 euros) et majorations de retard (115 euros) au titre de la régularisation 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024, M. [N] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.

L’[6], valablement représentée, a indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte.

Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, l’[6] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [N] à la contrainte est sans objet.

Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile-de-France ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF d’Ile-de-France renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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