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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 25/00455


Vérifier : TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 25/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00455
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68b9e31cbfb6c7973606d098

Texte de la décision

4,591 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3IY
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ S.A.S. BOUVELOT TP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, GreffiER

PARTIES :

DEMANDERESSE

IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale - 75013 PARIS

représentée par Maîtree Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0476

DEFENDERESSE

S. A. S. BOUVELOT TP
dont le siège social est sis ZI de la Poudrette, 23/41 allée d’Athènes - 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Juillet 2025 prorogé au 22 Juillet 2025 puis prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

La S.A. IMMOBILIERE 3F a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [N] [K], selon une ordonnance du 20 janvier 2025 (RG N°24/01689) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 12 mars 2025 à la S.A.S. BOUVELOT TP à la demande de la S.A. IMMOBILIERE 3F, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 20 mai 2025 ;

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. BOUVELOT TP n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel du 11 mars 2025, desquelles, il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la S.A.S. BOUVELOT TP intervenue pour les travaux de démolition.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. BOUVELOT TP.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la S.A.S. BOUVELOT TP l’ordonnance d’expertise rendue le 20 janvier 2025 (RG N°24/01689) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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