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TJ 54395, 4 sept. 2025, RG 25/00747


Vérifier : TJ 54395, 4 sept. 2025, RG 25/00747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00747
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b9ff39bfb6c79736089027

Texte de la décision

6,295 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00747 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUC4

ORDONNANCE du 4 septembre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Mme [T]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [F] [R] [K] née [V]
née le 07 Avril 1963 à [Localité 5] (COREE DU SUD)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Maud-vanna MARTEL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [F] [R] [K] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] depuis le 26 août 2025 ;

Par requête en date du 2 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [F] [R] [K] ;

Les parties à la procédure : Madame [F] [R] [K], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Maud-vanna MARTEL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [C] [K], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Madame [K] a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant revenir à son domicile. Son avocate, Me MARTEL, n’a soulevé aucun moyen quant à régularité de la procédure et a souligné l’amélioration de l’état de sa cliente.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et notamment de l’avis motivé rédigé le 1er septembre 2025 par le Docteur [N] que « Madame [K] a été admise le 26/08/2025 dans un contexte de décompensation psychotique. Il s’agit d’une patiente ayant été suivie en ambulatoire par son médecin traitant pendant de nombreuses années. ». Il en résulte qu’il est démontré que Madame [K] présente un trouble mental. Les certificats médicaux et l’avis motivé relèvent ensuite que « elle a présenté un épisode d’agitation psychomotrice avec un délire actif, une méfiance importante, des hallucinations, des troubles du comportement avec impulsivité hétéro-agressive. En ce sens, le traitement antipsychotique habituel a été augmenté, et le traitement sédatif a été instauré » et que « Une période de consolidation s’avère nécessaire pour la poursuite des soins, afin d’équilibrer le traitement pharmacologique dont elle bénéficie. ». Il en résulte qu’il est démontré que les troubles mentaux affectant Madame [K] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [F] [R] [K] née [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 4 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 4 septembre 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Mme [F] [R] [K] ;
- à Me Maud-Vanna MARTEL, conseil de la patiente ;
- à Monsieur [C] [K], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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