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TJ 98735, 4 sept. 2025, RG 25/00219


Vérifier : TJ 98735, 4 sept. 2025, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
68ba6e528c2c8561bd732886

Texte de la décision

2,577 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00219
N° Portalis DB36-W-B7J-DH3A
AUDIENCE DU : 04 septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 28 août 2025 de :
- le directeur de l’établissement,

par requête en date du 28 août 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [Z] [F] [K] née le 10 Septembre 1988 à NOGENT SUR MARNE (52800),

à la demande de [S] [R] en date du 24 août 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 28 août 2025,

Vu la communication de la requête le 29 août 2025:
- à [Z] [F] [K] qui fait l’objet de soins,
- à [S] [R] mère qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Christiane CHAINE, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 24 août 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 25 août 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 27 août 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 28 août 2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [Z] [F] [K] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 04 septembre 2025

Le juge

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