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CA Paris, 4 sept. 2025, RG 25/01275


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2025, RG 25/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/01275
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68ba70dff88a9594683991a3

Texte de la décision

2,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 04 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01275 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ2L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 février 2025

Date de saisine : 17 février 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 18 décembre 2024

APPELANTE

S.A.R.L. AUX MILLES SAVEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A653

INTIMÉ

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0967

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane Cherel, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 11 juin 2025,

Vu les observations écrites du 20 juin 2025,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 03 juin 2025 . La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 04 septembre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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