CA Nimes, 4 sept. 2025, RG 20/00351
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00351 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUCB
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON CEDEX 9
17 décembre 2019 RG :15/03856
Société RESIDENCE KAELIS
C/
[I]
[A]
SAS SEQUABAT
SA ACTE IARD
S.A. SOGEPROM SUD REALISATIONS
S.A. MAAF ASSURANCES
Société SMABTP
S.A.R.L. SOMEGEC anciennement SAS CLIMECO
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl LX
Selarl GN
SCP Divisia Chiarini
Selarl Rochelemagne
Selarl Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON CEDEX 9 en date du 17 Décembre 2019, N°15/03856
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE KAELIS
Ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son agence sise [Adresse 20], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y d
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Me [X] [I] Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [F],
Assigné à personne habilitée le 17 mars 2020
[Adresse 12]
[Localité 1]
Me [N] [A] Pris en sa qualité de liquidateur de la SAS HOLISUD RCS TOULOUSE 379 849 458
Assigné à étude d'huissier le 17 mars 2020
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société SEQUABAT GROUPE IDEC SAS au capital de 500 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 30] sous le numéro 438 542 417 prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 26]
[Localité 10]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par M. [E] [Y] (Avocat au barreau Montpellier) en vertu d'un pouvoir général
Société ACTE IARD S.A. au capital de 11.433.676,29 euros inscrite au RCS [Localité 33] n°B 332 948 546, Société régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par M. [E] [Y] (Avocat au barreau Montpellier) en vertu d'un pouvoir général
SA SOGEPROM SUD REALISATIONS Venant aux droits de la SAS PIERRES OCCITANES Immatriculée au RCS de [Localité 30], sous le n°482 966 975 et prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège social
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par M. SCP VERBATEAM (Barreau de MONTPELLIER)
SA MAAF ASSURANCES Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n° D 775 684 764, recherchée comme assureur des sociétés HOLISUD et SOGEPROM SUD REALISATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS CLIMECO, devenue SARL SOMEGEC, Société au capital de 134 880,00 € immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le n° 451 030 043 000 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE FORCEE :
S.C.P. BDR ET ASSOCIES, mandataire judiciaire de la société Holisud group
assignée à personne habilitée le 08 juin 2022
INTERVENANT [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Pierres occitanes, devenue Sogeprom sud réalisations, assurée au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, a fait réaliser un ensemble immobilier de 148 logements, à destination de la résidence étudiante et hôtelière, situé [Adresse 21] à [Localité 22] ([Localité 36]) dénommé « Kaélis-Courtine ».
Sont intervenues à cette opération :
- la société Sequabat, assurée auprès de la société Acte IARD, ayant une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et notamment d'assistance à la réception des travaux (contrat du 23 octobre 2006),
- la société Holisud, bureau d'études techniques, chargée de l'étude thermique, assurée auprès de la SMABTP, avec une mission de maîtrise d''uvre de conception, mise en route suivie d'exécution et assistance aux opérations de réception (Cahier des clauses techniques particulières CCTP du 21 juin 2006).
La société Qualiconsult a été chargée d'une mission de contrôle technique.
Le lot 14 bis chauffage-climatisation a été confié à l'entreprise [F], assurée en responsabilité décennale et civile professionnelle auprès de la MAAF assurances.
La réception générale des travaux a été prononcée le 26 août 2008 avec réserves, l'une des sociétés, la société [F], n'ayant toutefois pas signé le procès-verbal.
Un procès-verbal de levée partielle des réserves a été dressé le 28 juillet 2009 entre les sociétés Sogeprom, maître de l'ouvrage, et Sequabat, maître d''uvre.
Des désordres affectant le lot chauffage climatisation sont apparus et ont donné lieu à une première déclaration de sinistre du 12 juin 2009 par la société Citéa, gestionnaire de la résidence hôtelière et une deuxième le 15 octobre 2009 par le syndic de la copropriété Kaélis, à la suite desquelles un expert a été mandaté par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.
La société Sogeprom a fait exécuter des travaux de remise en état par une société GPR pour la somme de 22 587,88 euros.
La société Climéco a conclu avec le syndicat des copropriétaires un contrat de maintenance de l'installation chauffage-climatisation le 15 octobre 2009.
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a, par courrier du 16 décembre 2009 adressé au syndic de la copropriété, décliné sa garantie concernant le lot chauffage climatisation au motif qu'il n'avait pas été réceptionné.
Soutenant que l'immeuble présentait des dysfonctionnements de l'installation chauffage- climatisation, la société Pierres occitanes a fait assigner les sociétés Holisud, Sequabat, Qualiconsult, [F] et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 10 mars 2010, rendue par la suite commune par ordonnance du 13 août 2010, au [Adresse 34] [Adresse 28], le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2014.
Il en résulte pour l'essentiel que le lot numéro 14 chauffage-climatisation présente les désordres suivants :
- non-traitement effectif des locaux du rez-de-chaussée,
- non-fonctionnement des unités de traitement d'air des chambres 308 à 508 du fait d'absence de circulation d'eau dans les batteries dû au bouchage des canalisations par des boues,
- écoulements d'eau à l'intérieur des chambres,
- non-traitement effectif des locaux d'accueil,
- le calorifuge des tuyauteries hydrauliques est non protégé.
La société [F] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence des 3 mai et 3 juillet 2012, Me [I] en étant le liquidateur.
La société Holisud a également été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, Me [A] étant désigné liquidateur.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Sogeprom devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins principalement de la voir condamner au paiement des travaux de remise en état.
Par actes d'huissier des 4 mai, 9 mai, 10 mai et 11 mai 2016, la société Sogeprom a appelé en la cause les sociétés Sequabat, Acte Iard, son assureur, la société [F], prise en la personne de son liquidateur Me [I], la société MAAF assurances, son assureur, la société Holisud, en la personne de son liquidateur Me [A], la SMABTP, assureur des sociétés Holisud et Pierres occitanes, devenue Sogeprom, et la société Climéco.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Le tribunal de grande instance d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2019, a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] de ses demandes contre la société
Sogeprom,
- dit que la part de responsabilité de la société Climeco dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] est de 10 %,
- condamné en conséquence la société Climeco à payer au syndicat des copropriétaires 10 % des sommes de :
* 3 341,20 euros hors taxes,
* 11 937,66 euros hors taxes,
* 1 490 euros hors taxes,
- dit sans objet la demande de la société Sogeprom tendant à voir condamner la SMABTP, in solidum la société Holisud et son assureur la SMABTP, la société Sequabat et son assureur Acte IARD, la SARL [F] et son assureur MAAF et enfin la société Climeco à la relever et garantir de toutes demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires,
- mis hors de cause la SMABTP et MAAF assurances,
- fixé la créance de la société Sogeprom à hauteur des sommes de 22.587,88 euros TTC et 14.717,52 euros HT aux procédures collectives des sociétés Holisud et de la SARL [F],
- condamné in solidum la société Sequabat avec son assureur Acte IARD, ainsi qu'avec la société Climeco, au paiement desdites sommes susmentionnées,
- dit que la garantie de Acte IARD ne peut être mobilisée que pour les dommages à caractère décennal,
- dit que dans les rapports entre les différents intervenants, la part de responsabilité de chacun est la suivante :
* 70 % pour la société [F],
* 10 % pour la société Holisud,
* 10 % pour Sequabat,
* 10 % pour Climeco,
- dit que la société Sequabat et son assureur, Acte IARD, seront relevés dans ces proportions,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné les sociétés Climeco et Sequabat ainsi que Acte IARD in solidum aux dépens, avec distraction s'il y a lieu au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre,
- condamné la société Climeco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [27] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Climeco et Sequabat ainsi que Acte IARD à payer à la société Sogeprom une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les sociétés Climeco et Sequabat aux dépens avec distraction s'il y a lieu au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre.
Le jugement déféré retient que les désordres sont, dans leur ensemble, imputables à la société [F], mais que les maîtres d''uvre n'ont pas rempli leur mission de contrôle quant au choix déterminant des matériels et de la configuration de l'installation ; que la responsabilité de la société Climeco est également engagée pour ne pas avoir fait une recherche de fuite qui aurait permis d'éviter l'embouage général et ne pas avoir préconisé un traitement de l'eau, ce qui a aggravé les faits.
Il considère que l'absence de réception ne permet pas d'engager la responsabilité contractuelle de la société Sogeprom dont le syndicat des copropriétaires prétend qu'il s'agit d'une responsabilité fondée sur un contrat de promotion de vente immobilière mais qu'aucune convention écrite n'étant produite, il convient de rechercher la preuve par d'autres éléments de l'intervention de la société dans ce cadre ; qu'à cet égard, aucune pièce n'établit que la société Sogeprom serait intervenue en qualité de promoteur immobilier, seule sa qualité de maître d'ouvrage devant être retenue de sorte qu'elle n'a qu'une obligation de moyens et non de résultat et que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée en l'absence de démonstration d'une faute prouvée, ce qui l'a conduit au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Le tribunal, analysant la nature de la responsabilité des autres intervenants à l'opération de construire, juge enfin que la responsabilité contractuelle de Climeco est engagée à hauteur de 10%. En ce qui concerne les autres responsabilités, le jugement considère qu'en l'absence de réception par la société [F], sa responsabilité n'est que contractuelle dans le cadre d'une obligation de résultat ; que par ailleurs, la responsabilité des sociétés maître d''uvre ne peut également qu'être contractuelle ; enfin, que la société Climeco qui n'est liée par aucun contrat à Sogeprom et qui est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires a une responsabilité seulement délictuelle.
En ce qui concerne les garanties des assureurs, il a considéré que la garantie de la MAAF pour la société [F] ne pouvait être mobilisée en l'absence de réception et en ce qui concerne sa garantie responsabilité civile, qu'elle fonctionne en base réclamation avec le délai subséquent de 5 ans et qu'elle ne pouvait être mise en 'uvre, la première réclamation en date du 9 mai 2016, date de l'assignation au fond, n'ayant pas été formée dans ce délai ; que la société SMABTP devait être mise hors de cause en sa qualité d'assureur de Sogeprom contre laquelle aucune condamnation n'a été prononcée et qu'en sa qualité d'assureur décennal de la société Holisud, en l'absence de réception avec la société [F], elle devait être mise hors de cause ; enfin, que la société Acte IARD devait sa garantie pour les dommages de nature décennale.
Le [Adresse 35] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2020, intimant les sociétés Sequabat, Acte Iard, Sogeprom, Me [I], ès qualités de liquidateur de la société [F], les sociétés MAAF assurances, SMABTP, Climéco et Me [N] [A], liquidateur de la société Holisud.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00351.
Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2022, la présente cour a :
- invité :
* le [Adresse 34] [Adresse 29] à verser aux débats les contrats de vente des lots vendus aux copropriétaires, et ce, avant le 31 mai 2022,
* la société Sogeprom à conclure sur sa qualité à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, et ce, avant le 31 mai 2022,
* toute partie qui y a intérêt à faire désigner un mandataire ad hoc à la société Holisud et à l'appeler en cause,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 7 juin 2022 à 14 heures et invité les parties à conclure avant cette date,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
Par acte du 8 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SELARL BDR et associés, prise en la personne de Maître [O] [A], désignée en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 25 mai 2022, de la société Holisud Groupe, laquelle est radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 1er octobre 2015.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le [Adresse 35] a notamment conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Climeco devenue SARL Somegec et à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SAS Climeco devenue SARL Somegec.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 28 mai 2024 de la SAS Climeco devenue la SARL Somegec irrecevables à l'égard du [Adresse 35], appelant, et de la SAS Sogeprom sud réalisations et des autres intimés,
- Condamné la SAS Climeco devenue la SARL Somegec à payer au [Adresse 35] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Climeco devenue la SARL Somegec aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 mars 2025.
Par avis de la présidente de chambre du 4 février 2025, l'affaire initialement fixée à l'audience du 1er avril 2025 a été déplacée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, le [Adresse 35], représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy, appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1601-1, 1602, 1646-1, 1792 et suivants, et 1831-1 du Code civil,
Vu les articles L111-24, L221-1 et L231-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] du 26 novembre 2014,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [27], représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, à l'encontre de la décision rendue le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon,
- Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] de ses demandes contre la société Sogeprom,
* Dit que la part de responsabilité de la société Climeco dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] est de 10 %,
* Condamne en conséquence la société Climeco à payer au syndicat des copropriétaires 10 % des sommes de :
o 3.341,20 euros HT,
o 11.937,66 euros HT,
o 1.490 euros HT,
* Dit sans objet la demande de la société Sogeprom tendant à voir condamner la SMABTP, in solidum la société Holisud et son assureur la SMABTP, la société Sequabat et son assureur Acte IARD, la SARL [F] et son assureur la MAAF et enfin la société Climeco à la relever et garantir de toutes demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires,
* Met hors de cause la SMABTP et MAAF assurances,
* Fixe la créance de la société Sogeprom à hauteur des sommes de 22.587,88 euros TTC et 14.717,52 euros HT aux procédures collectives des sociétés Holisud et de la SARL [F],
* Condamne in solidum la société Sequabat avec son assureur Acte IARD, ainsi qu'avec la société Climeco, au paiement desdites sommes susmentionnées,
* Dit que la garantie Acte IARD ne peut être mobilisée que pour les dommages à caractère décennal,
* Dit que dans les rapports entre les différents intervenants, la part de responsabilité de chacun est la suivante :
o 70 % pour la société [F],
o 10 % pour la société Holisud,
o 10 % pour Sequabat,
o 10 % pour Climeco,
* Dit que la société Sequabat et son assureur Acte IARD, seront relevés dans ces proportions,
* Rejette les demandes plus amples ou contraires,
* Condamne les sociétés Climeco et Sequabat ainsi que Acte IARD in solidum aux dépens, avec distraction s'il y a lieu au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre.
* Condamne la société Climeco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [27] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum les sociétés Climeco, Sequabat ainsi que Acte IARD à payer à la société Sogeprom une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamne in solidum les sociétés Climeco et Sequabat aux dépens avec distraction s'il y a lieu au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre,
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Sogeprom sud réalisations promoteur-vendeur est bien tenu vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], représenté par son syndic Nexity Lamy, d'une obligation de résultat de livrer un immeuble conforme aux règles de l'art exempts de malfaçons en application des articles 1831-1 et 1601-1 et suivants du Code civil,
En conséquence, au vu du rapport d'expertise de l'expert [P],
- Condamner la société Sogeprom sud réalisations au paiement des sommes suivantes au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], représenté par son syndic Nexity Lamy :
* 3.341,20 euros H.T. au titre de « Autres prestations à réaliser ou à prévoir ultérieurement, dont certaines en urgence, comme la protection antigel, mais aussi les réparations des unités des chambres 308 et 508, de la porte du groupe en toiture, du rebouchage de la gaine d'accès en terrasse et les 2 analyses d'eau annuelles »,
* 11.937,66 euros H.T. au titre de « Prestations à réaliser dans le cadre de la mise en conformité des installations par rapport au CCTP et aux règles professionnelles, avec la reprise de l'isolation des tuyauteries en toiture, le remplacement des plaques de faux-plafond tachées et l'installation d'un climatiseur pour la direction et l'accueil »,
* 1.490 euros H.T. « en complément, si nécessaire, sur confirmation de dysfonctionnements propres à la régulation du groupe, le remplacement complet de sa régulation »,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable la SARL Climeco et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [27], représenté par son syndic Nexity Lamy, 10% des sommes de 3.341,20 euros HT, 11.937,66 euros HT et 1.490 euros HT,
- Au besoin, condamner solidairement la SAS Sogeprom sud réalisations et la SARL Climeco aux paiements des sommes de 3.341,20 euros HT, 11.937,66 euros HT et 1.490 euros HT, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], représenté par son syndic Nexity Lamy,
- Débouter la SA Acte IARD, la SARL Climeco, la SA MAAF assurances, BDR & Associés représentée par Monsieur [O] [A] ès qualités, la SAS Sequabat, la compagnie d'assurance SMABTP, la SAS Sogeprom sud réalisations, M. [X] [I] ès qualités, l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- Les débouter de plus fort de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du concluant, ainsi que de leurs appels incidents,
- Condamner la SAS Sogeprom sud réalisations, la SARL Climeco ou toutes personnes contre qui l'action compètera, à payer à la syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic Nexity Lamy, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner étalement aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les procès-verbaux de constat d'huissier, les frais de conseil technique (Monsieur [B]), les frais d'expertise (29.276,92 euros) dont distraction au profit de Maître Vajou sous ses seules affirmations de droit.
L'appelant critique la décision de première instance qui a retenu que la société Pierres occitanes avait seulement la qualité de maître d'ouvrage alors que la liste de l'article 1792-1 du code civil n'est pas complète, qu'il faut y ajouter notamment le titulaire d'un contrat de promotion immobilière (C. civ., art. 1831-1) et le vendeur d'immeuble à construire (C. civ., art. 1646-1) ; qu'en l'espèce les bâtiments construits ont été divisés en lots et cédés dans le cadre de la création d'une copropriété ; que le maître de l'ouvrage peut être également un promoteur et qu'il démontre à l'appui des pièces versées aux débats que la SAS Pierres occitanes devenue Sogeprom a bien la qualité de promoteur / vendeur dès lors :
* que dans son rapport préliminaire du 28 juillet 2009, le cabinet [M] expertise, missionné par l'assureur dommages ouvrage, indique clairement en page 4 qu'a été convoqué « le souscripteur Pragma ' SAS Pierres occitanes » ;
* que Maître [W], notaire à [Localité 22], a rédigé le règlement de copropriété le 12 octobre 2007 dont il ressort que la SAS Pierres occitanes représentée par M. [R], directeur de la promotion immobilière, ayant pouvoir pour la SAS Pragma, qui n'est autre que la présidente de la SAS Pierres occitanes, est bien intervenue en qualité de promoteur ;
* que cela ressort également des prospectus publicitaires de présentation de l'opération de construction pour vendre les lots ;
* qu'il ressort de l'extrait KBIS de la SAS Pragma, apparaissant sur lesdits prospectus en qualité de promoteur, que le président de ladite société n'est autre que Sogeprom ;
* que les titres de propriétés versés aux débats mentionnent que non seulement Pierres occitanes, devenue Sogeprom et Pragma sont co-contractantes mais encore que le dénommé [H] [J] intervenait en vue de la régularisation des actes authentiques en qualité de président de Pragma, elle-même présidente de Pierres occitanes, les relations entre les deux sociétés étant étroites et imbriquées, ce point n'étant d'ailleurs plus contesté par la société Sogeprom elle-même qui reconnaît dans ses conclusions du 31 mai 2022 sa qualité de promoteur en l'espèce ;
- que l'immeuble ayant été cédé en copropriété, il est l'actuel maître d'ouvrage de l'opération de construction litigieuse et Sogeprom sud réalisations promoteur / vendeur, de sorte que c'est donc à lui de solliciter toutes indemnités correspondant aux préjudices subis du fait des désordres constatés qu'il subit et qu'il lui est possible de mettre en 'uvre la garantie de cette société Sogeprom ès qualités de constructeur responsable tout comme tous autres intervenants à l'acte de construire, dans le cadre d'une obligation de résultat.
En effet, il soutient :
- que si les articles 1601-1 et suivants du code civil n'ont pas été invoqués en première instance, la demande sur ce fondement est recevable en appel, ne s'agissant pas d'une demande nouvelle puisqu'il a déjà été demandé en première instance que la responsabilité de Sogeprom, en qualité de promoteur/vendeur, soit engagée ;
- qu'avant réception, le promoteur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu'en l'espèce il ressort du rapport de l'expert judiciaire que le lot 14 « chauffage climatisation » confié à l'entreprise [F] n'a jamais fait l'objet d'une réception (pas d'essai de bon fonctionnement, procès-verbal de réception non signée par l'entrepreneur, aucune levée de réserves pour ce lot) ; que contrairement à ce qu'énonce Sogeprom, il n'y a pas eu de travaux réalisés sur le lot [F] par la suite, Sogeprom n'ayant pas tenté de pallier la carence de [F] ; que cette obligation de résultat est confortée par l'article R. 222-9 du code de la construction et de l'habitation relatif au secteur protégé, mais également par l'article 1831-1 du Code civil, repris par l'article L221-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage ; qu'il est faux de soutenir que le maître de l'ouvrage promoteur ne peut voir sa responsabilité retenue sur le plan contractuel que pour faute prouvée au motif que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale et constituent des dommages intermédiaires, les dommages intermédiaires se définissant comme intervenant après réception, et qu'il n'y pas de réception pour le lot [F] en l'espèce ; que si l'expert judiciaire n'a pas évoqué d'imputabilité ou de responsabilité à l'encontre de Sogeprom c'est simplement parce qu'il l'a considérée uniquement comme étant le maître d'ouvrage et non comme promoteur ; que si le tribunal en relevant que l'expert judiciaire a estimé qu'il n'était pas très normal que les prestations de l'entrepreneur aient pu se dérouler sous le contrôle de Holisud et de Sequabat qui sont des professionnels, sans qu'il ait été contraint de remplir ses obligations contractuelles pendant toute la durée du chantier malgré les rappels par recommandés et accusés de réception, de sorte que leur responsabilité peut être engagée, il en va de même s'agissant du promoteur ; que soutenir que Sogeprom n'est pas un professionnel est un argument inopérant.
L'appelant fait état du rapport d'expertise judiciaire indiquant sur la réalité des désordres que l'expert judiciaire a pu constater les dysfonctionnements de chauffage/climatisation qu'il avait dénoncés ; qu'à l'heure actuelle ladite installation n'est pas conforme au cahier des charges initial comme l'a relevé son conseil dans un dire en date du 12 novembre 2014 ; que l'installation n'étant pas conforme au cahier des charges initial, il est en droit de solliciter de son promoteur-vendeur dans le cadre contractuel et sur le fondement des textes susvisés une installation conforme ; que le non-fonctionnement des unités de traitement d'air des chambres 308 et 508, par embouage partiel est quant à lui de nature à porter atteinte à leur propre destination ; qu'il y a également une non-conformité au CCTP du calorifuge des tuyauteries en toiture, aussi bien pour son épaisseur que pour sa nécessaire protection ;
Concernant les causes et origines des dysfonctionnements, il relève que l'expert impute l'ensemble des désordres principalement à la société [F] qui a fait preuve également de manquements aux règles de l'art, indique que les responsabilités de Holisud et de Sequabat ne peuvent qu'être engagées partiellement aux côtés de [F], et que la société Climeco est également impliquée, s'étant vu confier la maintenance de l'installation peu après sa mise en service. Il rappelle également le chiffrage de l'expert concernant les travaux de remise en état.
Il fait encore valoir :
- que le rapport de l'expert judiciaire est critiquable dans la mesure où l'expert considère que la société Pierres occitanes, devenue Sogeprom, est seule le maître d'ouvrage, alors que cette société lui a bien cédé ses droits et qu'il est devenu depuis maître d'ouvrage ; que la société Sogeprom est considérée au visa des articles 1792 et suivants du code civil comme étant un constructeur et qu'en sa qualité de promoteur et de vendeur d'immeuble à construire, elle est tenue d'une obligation de résultat de livrer un immeuble conforme aux règles de l'art exempts de malfaçons et correspondant aux engagements contractuels en application des articles 1831-1 et 1601-1 et suivants du code civil comme indiqué ci-dessus, de sorte qu'il sollicite à l'encontre du promoteur-vendeur une condamnation sur la base du chiffrage tel qu'il ressort du rapport de l'expert ;
-que concernant sa demande à l'encontre de Climeco le jugement sera confirmé, le tribunal ayant prononcé une condamnation à son bénéfice ; que si besoin est, il réitère ses demandes de condamnation solidaire avec la société Sogeprom.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la société Séquabat-groupe Idec SAS et la SA Acte Iard demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu en date du 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon
Vu les pièces dont le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1382 anciens du Code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable,
- Recevoir l'appel incident des concluantes,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
«* Dit que la part de responsabilité de la société Climeco dans le préjudice subi par le syndicat
des copropriétaires de la résidence [27] est de 10 %,
* Condamne en conséquence la société Climeco à payer au syndicat des copropriétaires 10 %
des sommes de :
- 3.341,20 euros H.T.
- 11.937,66 euros H.T.
- 1.490 euros H.T,
''
* Met hors de cause la SMABTP et MAAF assurances,
'.
* Condamne in solidum la société Sequabat avec son assureur Acte IARD, ainsi qu'avec la société Climeco, au paiement desdites sommes susmentionnées,
* Dit que la garantie de Acte IARD ne peut être mobilisée que pour les dommages à caractère décennal,
* Dit que dans les rapports entre les différents intervenants, la part de responsabilité de chacun est la suivante :
- 70 % pour la société [F],
- 10 % pour la société Holisud,
- 10 % pour Sequabat,
- 10 % pour Climeco,
* Dit que la société Sequabat et son assureur Acte IARD, seront relevés dans ces proportions,
* Rejette les demandes plus amples ou contraires,
* Condamne les sociétés Climeco et Sequabat ainsi que Acte IARD in solidum aux dépens, avec distraction s'il y a lieu au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre,
'
* Condamne in solidum les sociétés Climeco et Sequabat ainsi que Acte IARD à payer à la société Sogeprom une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamne in solidum les sociétés Climeco et Sequabat aux dépens avec distraction s'il y a lieu au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre. »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que la société Sequabat n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,
Par conséquent,
- Débouter toute demande telle que dirigée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de la compagnie d'assurances Acte IARD,
- Débouter toute demande telle que dirigée à l'encontre des concluantes,
- Réformer le jugement en ce sens,
- Condamner tout succombant à payer à chacune des concluantes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- Juger que la part de responsabilité de la société Sequabat est résiduelle et confirmer en toute hypothèse la quote-part de 10 % arbitrée par le tribunal à son encontre,
- Débouter toute autre demande telle que dirigée à l'encontre des concluantes,
- Imputer à la société Climeco une quote-part de responsabilité à hauteur de 20 % a minima,
- Juger que le contrat souscrit par la société [F] auprès de la compagnie MAAF couvre bien son intervention,
- Juger le rapport d'expertise judiciaire parfaitement opposable à la compagnie MAAF,
- Juger que les compagnies d'assurances MAAF et SMABTP doivent leur garantie,
Par conséquent,
- Condamner solidairement les sociétés Climeco, MAAF et SMABTP à relever et garantir les concluantes à hauteur de 90 % de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Acte IARD ès qualités d'assureur de garantie responsabilité civile décennale,
- Juger que la compagnie Acte IARD est fondée à opposer le montant de la franchise prévue au contrat d'assurance qui a été résilié,
- Condamner tout succombant à payer à chacune des concluantes la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Séquabat-groupe Idec SAS et la SA Acte Iard font valoir :
- qu'il ressort du rapport de l'expert que les non-conformités ont bien été signalées à la société [F] qui est seule responsable des désordres, seule la responsabilité de celle-ci pouvant donc être retenue ;
- que la société Sequabat s'est vu retirer toute mission de maîtrise d''uvre sur le lot n°14 chauffage ' rafraichissement, comme le reconnaît Sogeprom qui indique qu'un « maître d''uvre spécifique pour le lot n°14 a suivi le chantier et les prestations de l'entreprise [F] », cette mission ayant été entièrement dévolue au BET Holisud dès lors :
* qu'au stade de la conception, c'est le BET Holisud qui a établi les pièces écrites de ce lot (CCTP du dossier de consultation des entreprises), analysé et fait compléter l'offre de l'entreprise [F] ;
* qu'au stade de l'exécution, le BET Holisud a analysé pour visa les études d'exécution fournies par l'entreprise [F] ;
* que le BET Holisud a effectué un suivi des travaux de l'entreprise [F], établi des comptes rendus de visite de chantier et effectué les opérations de pré-réception des travaux dudit lot ; qu'il a également participé aux suivis des levées de réserves pendant la première année et devait assurer les opérations de mise en route de l'installation, le CCTP de ce lot prévoyant la mise en service de l'installation avec des vérifications contraignantes ;
- que la société Sequabat a parfaitement rempli sa mission, n'ayant pu que relayer les observations formulées par le BET Holisud auprès de l'entreprise [F] ; qu'en relevant que la société [F] avait été mise en demeure à de nombreuses reprises par voie recommandée, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques de ses constatations ; qu'elle ne pouvait pas avoir d'avis particulier sur les compétences de l'entreprise [F] au moment du choix de l'entreprise retenue, cette entreprise étant récemment créée au moment de l'appel d'offres ;
A titre subsidiaire,
-qu'il résulte du rapport de l'expert que si les désordres sont dans leur ensemble imputables à la société [F] quant à leur origine, concernant les sociétés Holisud et Sequabat, leurs responsabilités ne peuvent qu'être engagées partiellement au côté de la société [F] ; que le tribunal a déterminé les parts viriles de responsabilité en lieu et place de l'expert judiciaire et que la quote-part de 10 % imputée à la société Sequabat sera confirmée ; qu'en tout état de cause, elles seront relevées et garanties par les sociétés [F], Holisud et Climeco, cette dernière à hauteur de 20 % a minima, le jugement devant être réformé en ce sens ;
- qu'en effet, cette quote-part de responsabilité de la société Climeco à hauteur de 20 % a minima est justifiée dès lors que la société Climeco, chargée de la maintenance de l'installation depuis octobre 2009, a commis des fautes en lien avec les dysfonctionnements de l'installation et leur aggravation, comme cela ressort du rapport de l'expert judiciaire en pages 25 et 38, tenant à l'absence d'un état initial détaillé de l'installation et d'une proposition de traitement de l'eau alors qu'elle constatait fréquemment l'embouage du réseau, à l'absence de recherche sérieuse des fuites pourtant constatées sur le réseau de distribution et qui ont conduit à l'embouage de l'installation, ayant laissé les vannes de remplissage ouvertes au lieu d'intervenir rapidement sur les fuites, ainsi qu'au non-emplacement du moteur de ventilation de l'unité intérieure, alors que l'appareil était sous garantie concernant la chambre 308 restée inoccupée du fait de l'absence de chauffage pendant l'hiver et de climatisation pendant l'été ; que par ailleurs, l'étude du contrat d'entretien révèle de nombreuses anomalies, et l'étude des bons d'intervention préventifs et curatifs de graves négligences de la part de la société Climeco lors de la mise en service le 26 août 2008, seul un devis de désembouage général ayant été proposé en juillet 2012, soit plus de 4 ans après la mise en service et 2 ans après la prise de possession du contrat par cette société ;
- que contrairement à ce qu'énonce la société d'assurance MAAF, assureur de la société [F], il n'est pas démontré que la société [F] aurait débuté ses travaux avant la prise d'effet du contrat d'assurance, datée du 1er janvier 2007 ; qu'au contraire tout indique que la société [F] a débuté ses travaux postérieurement à cette date, son devis étant daté du 12 décembre 2006 et l'accord pour la fourniture des matériels installés par celle-ci n'ayant été confirmé par la société Holisud que le 23 juillet 2007, étant rappelé que la date du commencement effectif des travaux peut différer de la date de la DROC (déclaration réglementaire d'ouverture de chantier) et que la notion d'ouverture de chantier s'entend avant l'arrêté de 2009 comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; que d'ailleurs l'expert judiciaire détermine dans l'historique du chantier l'ouverture du chantier au début de l'année 2007, et la suite du chantier démontrant que la société [F] n'a pas débuté ses travaux avant 2007, d'autant qu'elles produisent copie de la lettre de commande valant ordre de service pour commencement immédiat des prestations du promoteur à l'attention de la société [F] datée du 16 janvier 2007, soit dans un temps couvert par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MAAF ;
- que la société MAAF, qui n'a pas fourni le document de résiliation du contrat dans ses conclusions récapitulatives, ne saurait contester sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, le point de départ du délai subséquent de cinq ans prévu par l'article L.124-5 du code des assurances ne pouvant être établi sur les seuls dires de celle-ci ;
- que le rapport d'expertise est bien opposable à la société MAAF dès lors que la société [F] était bien partie et présente aux opérations d'expertise judiciaire comme en témoigne le rapport d'expertise de M. [P] et l'ordonnance de référé du 10 mars 2010, étant rappelé que selon la jurisprudence le rapport d'expertise opposable à l'assuré est opposable à l'assureur et que peuvent être valablement admis comme mode de preuve, deux rapports non contradictoires, établis unilatéralement à la demande de l'une des parties, dès lors qu'ils ont été soumis à leur libre discussion, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en outre la lecture de la chronologie des opérations d'expertise en pages 7 à 8 du rapport démontre la participation active de la société [F] dans le cadre de la recherche d'une proposition de reprise technique en vue d'un règlement amiable qu'elle a initié ;
- que la SMABTP, assureur, d'une part, du promoteur-vendeur Sogeprom sud réalisations venant aux droits de la SAS Pierres occitanes et, d'autre part, de la société Holisud, ne justifie pas non plus pouvoir s'exonérer de toute garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, la SMABTP n'ayant jamais communiqué copie du contrat d'assurance de ses assurées ; que la responsabilité de la société Holisud a été retenue par l'expert judiciaire, de sorte qu'elle sera condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles à proportion de la quote-part imputée à son assuré ;
- que la société Acte IARD dont le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait être tenue au titre des garanties légales doit être mise hors de cause à ce titre et qu'elle est bien fondée à opposer le montant de la franchise qui est opposable aux tiers pour les postes de préjudices distincts de la garantie obligatoire et en l'état de la résiliation du contrat d'assurance avec effet au 31 décembre 2013, soit 10% du coût du sinistre avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 4500 euros.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Sogeprom sud réalisations, venant aux droits de la société Pierres occitanes, demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1134,
Vu l'article 1382,
- Confirmer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société Sogeprom envers le syndicat des copropriétaires, aucune responsabilité personnelle n'étant retenue par les opérations d'expertise,
- Confirmer la décision en ce que la société Sequabat et son assureur Acte IARD ont été condamnés à la somme de 22.587,88 euros TTC,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes mal fondées, en ce qu'elles sont dirigées envers Sogeprom venant aux droits de Pierres occitanes,
- Réformer la décision pour le surplus,
- Condamner in solidum la SMABTP, la société Holisud et son assureur SMABTP, Sequabat et son assureur Act IARD, la SARL [F] et son assureur MAAF et Climeco aux sommes de 14.717,52 euros, 3.341,20 euros HT et 11.937,66 euros HT au titre des travaux nécessaires sur l'installation, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à titre principal pour les constructeurs et leurs assureurs et sur le fondement de l'article 1382 à l'égard de Climeco,
- A titre subsidiaire, in solidum condamner la société Holisud et son assureur SMABTP, Sequabat et son assureur Act IARD, la SARL [F] et son assureur MAAF et Climeco aux sommes de 14.717,52 euros, 3.341,20 euros HT et 11.937,66 euros HT au titre des travaux nécessaires sur l'installation, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, et sur le fondement de l'article 1382 à l'égard de Climeco,
- En tout état de cause, assortir les sommes de la TVA en vigueur,
- Condamner in solidum la SMABTP, la société Holisud et son assureur SMABTP, Sequabat et son assureur Act IARD, la SARL [F] à la somme de 22.587,88 euros financée par Sogeprom pour permettre en urgence le fonctionnement du bâtiment pour pallier les défaillances de chauffage/climatisation ; sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, avec intérêts au taux légal depuis le 31 août 2009,
- Condamner la SMABTP, in solidum la société Holisud et son assureur SMABTP, Sequabat et son assureur Act IARD, la SARL [F] et son assureur MAAF et Climeco à relever et garantir Sogeprom de toutes demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum la SMABTP, la société Holisud et son assureur SMABTP, Sequabat et son assureur Act IARD, la SARL [F] et Climeco à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le référé expertise.
La société Sogeprom sud réalisations soutient :
- qu'elle est fondée à exercer ses recours en cas de condamnation, ne pouvant être le débiteur final de la responsabilité des désordres comme le mentionne le rapport de l'expert qui n'a pas retenu sa responsabilité personnelle, seule celle des locateurs d'ouvrage ayant été identifiée ; qu'en effet il résulte de la jurisprudence que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (3e Civ., 9 février 2010, n° 08-18.970) ; qu'en l'espèce son intérêt est certain si elle est condamnée à réparer les vices de l'immeuble ; que dès lors que la responsabilité décennale est identifiée et invoquée, la responsabilité contractuelle du promoteur ne peut pas être retenue, le régime de la responsabilité des constructeurs supplantant le régime de droit commun comme c'est le cas en l'espèce ;
- que le promoteur n'exécute pas personnellement les travaux de construction et les confie à des locateurs d'ouvrage ; qu'à ce titre elle a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise pour ce point avant le syndicat et que pour permettre la livraison fonctionnelle de l'ouvrage elle a dû financer des travaux qui auraient dû être gérés dans le cadre du chantier, cette prestation constituant pour elle un préjudice certain ; que l'intérêt à agir du promoteur est conservé car il s'exécute dans le cadre des relations contractuelles et des obligations dont étaient redevables les locateurs d'ouvrage à son égard, et pour répondre à ses propres engagements en qualité de vendeur réputé constructeur ; que la Cour de cassation reconnaissant cette qualité au promoteur, même après la livraison du bien, elle est fondée à réclamer le remboursement des travaux exécutés pour permettre l'usage du bien auprès des acquéreurs, les travaux ayant été reconnus par l'expert judiciaire comme nécessaires et adaptés au bien ; qu'en tant que promoteur, elle n'est pas un professionnel, et la responsabilité des locateurs d'ouvrage ayant été retenue par l'expert judiciaire, elle est fondée à réclamer la condamnation in solidum de la SMABTP, la société HOLISUD et son assureur SMABTP, Sequabat et son assureur Act IARD, la SARL [F] à la somme de 22.587,88 euros financée par Sogeprom pour permettre en urgence le fonctionnement du bâtiment pour pallier les défaillances de chauffage/climatisation sur le fondement de l'article 1134 du code civil, avec intérêts au taux légal depuis le 31 août 2009 ;
- qu'elle n'est pas personnellement responsable des dommages, le rapport d'expertise n'ayant identifié aucune faute de sa part, d'autant qu'elle a réussi à pallier la défaillance des entreprises et maîtres d''uvre en mandatant de son propre chef des interventions pe
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