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CA Chambery, 4 sept. 2025, RG 25/00668


Vérifier : CA Chambery, 4 sept. 2025, RG 25/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00668
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68ba721bcf08ba3fa2a76806

Texte de la décision

1,516 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère Chambre

N° Minute : [Immatriculation 1]/480

Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel

Article 906 et suivants du Code de procédure civile

N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 23 Avril 2025, RG 2024F01218

SARL RESIDENCE DE MARIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

APPELANT

Madame PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY

Palais de Justice

[Adresse 8]

[Localité 3]

SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Monsieur [V] [Y], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société RESIDENCE DE MARIE

[Adresse 6]

[Localité 4]

SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société RESIDENCE DE MARIE

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIMES

Après avoir sollicité les observations des parties,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;

Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant.

Fait par Nous, Nathalie HACQUARD, Président,

le 04 Sepetembre 2025 à [Localité 7]

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