CA Chambery, 4 sept. 2025, RG 25/00668
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre
N° Minute : [Immatriculation 1]/480
Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel
Article 906 et suivants du Code de procédure civile
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 23 Avril 2025, RG 2024F01218
SARL RESIDENCE DE MARIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANT
Madame PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Palais de Justice
[Adresse 8]
[Localité 3]
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Monsieur [V] [Y], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société RESIDENCE DE MARIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société RESIDENCE DE MARIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMES
Après avoir sollicité les observations des parties,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant.
Fait par Nous, Nathalie HACQUARD, Président,
le 04 Sepetembre 2025 à [Localité 7]
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