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Cass., 4 sept. 2025, n° 24-13.773


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 24-13.773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24-13.773
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68ba92d97adb75dd65187d78

Texte de la décision

2,312 caractères

CIV. 3

SM

COUR DE CASSATION


Décision du 4 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10419 F

Pourvoi n° S 24-13.773

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-13.773 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [M],

2°/ à M. [K] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] et de M. [D], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à Mme [M] et M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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