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Cass., 4 sept. 2025, n° 24-10.023


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 24-10.023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24-10.023
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68ba92ee7adb75dd65187d92

Texte de la décision

2,336 caractères

CIV. 3

SM

COUR DE CASSATION


Décision du 4 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° R 24-10.023

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit M. [Z] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 02 novembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.023 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Calip, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Calip, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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