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Cass., 4 sept. 2025, n° 24-15.074


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 24-15.074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24-15.074
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68ba92f27adb75dd65187d98

Texte de la décision

2,363 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° F 24-15.074

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La société Edostar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.074 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Franoli, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Edostar, de la SCP Duhamel, avocat de la société civile immobilière Franoli, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edostar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edostar et la condamne à payer à la société civile immobilière Franoli la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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