Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 4 sept. 2025, n° 23-23.428


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 23-23.428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
23-23.428
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68ba92f57adb75dd65187d9c

Texte de la décision

2,222 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10401 F

Pourvoi n° R 23-23.428

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La société TCM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-23.428 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Agroequip diffusion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société TCM, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière TCM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière TCM ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.