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Cass., 3 sept. 2025, n° 25-85.697


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 25-85.697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25-85.697
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ba954ead6d7f1630788329

Texte de la décision

1,841 caractères

N° R 25-85.697 FS-D

N° 01200

SL2 3 SEPTEMBRE 2025

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [R] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui contre personne non dénommée du chef, notamment, de harcèlement moral.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662 du code de procédure pénale :

1. La requête, qui, en réalité, vise spécifiquement un juge d'instruction, n'entre pas dans les prévisions de l'article susvisé.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.

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