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Cass., 3 sept. 2025, n° 25-85.363


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 25-85.363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25-85.363
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ba954fad6d7f1630788331

Texte de la décision

1,696 caractères

N° C 25-85.363 F-N N° 01204

SL2 3 SEPTEMBRE 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [T] [N] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 21 mars 2025, qui, pour vols avec arme et tentative, violences aggravées, en récidive, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Corrèze.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.

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