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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/00138


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00138
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68bb268d8c2c8561bd859998

Texte de la décision

2,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/00138
N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMN

88E

Minute n° 25/00707

CADUCITÉ

Du : 12 mai 2025

cc délivrées le
à :

Mme [K] [G]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 12 mai 2025

Demanderesse :
Madame [K] [G]
3 SQUARE DES FANEURS
33950 LEGE CAP FERET
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux - Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [N] [I] munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 08/11/2023

Objet du recours : REFUS PAIEMENT INDEMNITES JOURNALIERES
Période arrêt de travail : 09/02/2023 au 19/02/2023
Décision initiale CPAM du 04/09/2023 notifiant refus indemnisation de cette période
Décision CRA du 03/10/2023 - rejet du recours
Dossier CRA : 2023-27659

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : M. Julien DEMARE, ASSESSEUR employeur
Assesseur : Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur salarié
Greffier : Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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