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TJ 59350, 5 sept. 2025, RG 24/02820


Vérifier : TJ 59350, 5 sept. 2025, RG 24/02820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/02820
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
68bb27b28c2c8561bd85aa8f

Texte de la décision

1,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/02820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4PQ

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

Mme [E] [F]
se disant née 3 octobre 2001 à [Localité 5] (Brésil)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 13 Septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;

DIT que Madame [Z] [G] [F] se disant née 3 octobre 2001 à [Localité 5] au Brésil n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

DEBOUTE le conseil de Madame [Z] [G] [F] de sa demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procedure civile

CONDAMNE Madame [Z] [G] [F] aux dépens ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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